DRM : les droits de qui ?

Les technologies DRM (Digital Right Management pour Gestion des droits numériques) consistent à administrer les droits d’exploitation d’une oeuvre au format numérique en gérant les droits d’auteurs qui y sont associés. Bien qu’il existe des techniques diverses, elles reposent pour l’essentiel en un marquage de tout types de contenus. Nous ne parlons pas seulement ici de musique, de films [1] ou d’image, mais bien de tout types de documents [2] afin de permettre ou non leur traçage, leur mesure et leur lecture. Cependant, ce qui était pensé à l’origine comme un système économique, un outil permettant d’assurer la gestion des droits de diffusion et d’exploitation au bénéfice des titulaires de ces mêmes droits, est devenu le synonyme d’un outil de régulation de l’accès au détriment des usagers.

D’outil d’identification et de mesure, les systèmes de protections techniques sont devenus un outil non seulement de contrôle, mais plus encore de bridage. Il est normal que sous cette forme le DRM suscite le mécontentement des consommateurs partout où il s’impose [3], car sa finalité n’est plus d’assurer la gestion des droits, mais bien de l’empêcher. Aujourd’hui, entre les clauses floues ou déterminées à l’insu du consommateur/client/lecteur [4] et la multiplication des formats, leur incompatibilité et leur volatilité, force est de constater que ces technologies visent plus à réduire le spectre des droits associés à l’utilisation d’une oeuvre numérique qu’à les ouvrir, qu’à les rendre possible.

Une vraie technologie DRM devrait toujours permettre la lecture d’une oeuvre – ou au moins un extrait. Elle devrait d’abord définir les modalités du partage avant que de verrouiller celles du contrôle. Elle devrait permettre "d’upgrader" ses usages facilement. Enfin, elle devrait surtout reposer sur la confiance dans le consommateur/client/lecteur plutôt que l’inverse.

Le but du droit d’auteur – au service duquel est le DRM – est de donner les conditions d’application et de rétribution des droits des auteurs, interprètes et autres ayants-droits des oeuvres et non pas d’empêcher que leurs oeuvres soient lues et diffusées.

Les DRM seront peut-être un succès le jour où les utilisateurs, les auteurs – pas seulement les éditeurs – pourront choisir plus souplement les modalités d’usages auxquels ils souhaitent souscrire. Aujourd’hui, alors qu’ils sont censés gérer à la fois les modalités d’usages et d’exploitation des oeuvres, les DRM ne sont définis que par les seuls représentants des titulaires des droits. Pourtant, si ces technologies définissent aussi les modalités d’usages, il faudra bien convier les usagers à participer. Nous en sommes encore loin.

Hubert Guillaud

 

[1] L’histoire de l’acteur américain Carmine Caridi, exclu de l’académie des Oscars pour avoir fait passer des DVD de films nominés à des connaissances qui les distribuaient sur les réseaux P2P est assez édifiante et montre, s’il en était besoin, la fiabilité du marquage : http://listes.samizdat.net/wws/arc/escape_l/2004-02/msg00015.html
[2] Aujourd’hui, la palette des limitations qu’on peut appliquer à un fichier texte est assez large, comme le montre les possibilités de limitation initiées par la firme Adobe : http://www.homo-numericus.net/breve.php3?id_breve=463
[3] Comme ce fut le cas au Japon récemment avec la mise en place d’une technologie DRM sur les programmes télévisés diffusés par le réseau NHK : http://www.fing.org/index.php?num=4942,2
[4] La mise en examen cet été de la Fnac et d’EMI suite à la mise en vente de CD audio équipés de systèmes anti-copies est un exemple récent des "luttes" qui opposent associations de consommateurs et distributeurs à propos du manque de lisibilité des DRM : http://www.ratiatum.com/p2p.php?article=1667

Les technologies DRM (Digital Right Management pour Gestion des droits numériques) consistent à administrer les droits d’exploitation d’une oeuvre au format numérique en gérant les droits d’auteurs qui y sont associés. Bien qu’il existe des techniques diverses, elles reposent pour l’essentiel en un marquage de tout types de contenus. Nous ne parlons pas seulement ici de musique, de films [1] ou d’image, mais bien de tout types de documents [2] afin de permettre ou non leur traçage, leur mesure et leur lecture. Cependant, ce qui était pensé à l’origine comme un système économique, un outil permettant d’assurer la gestion des droits de diffusion et d’exploitation au bénéfice des titulaires de ces mêmes droits, est devenu le synonyme d’un outil de régulation de l’accès au détriment des usagers.

D’outil d’identification et de mesure, les systèmes de protections techniques sont devenus un outil non seulement de contrôle, mais plus encore de bridage. Il est normal que sous cette forme le DRM suscite le mécontentement des consommateurs partout où il s’impose [3], car sa finalité n’est plus d’assurer la gestion des droits, mais bien de l’empêcher. Aujourd’hui, entre les clauses floues ou déterminées à l’insu du consommateur/client/lecteur [4] et la multiplication des formats, leur incompatibilité et leur volatilité, force est de constater que ces technologies visent plus à réduire le spectre des droits associés à l’utilisation d’une oeuvre numérique qu’à les ouvrir, qu’à les rendre possible.

Une vraie technologie DRM devrait toujours permettre la lecture d’une oeuvre – ou au moins un extrait. Elle devrait d’abord définir les modalités du partage avant que de verrouiller celles du contrôle. Elle devrait permettre "d’upgrader" ses usages facilement. Enfin, elle devrait surtout reposer sur la confiance dans le consommateur/client/lecteur plutôt que l’inverse.

Le but du droit d’auteur – au service duquel est le DRM – est de donner les conditions d’application et de rétribution des droits des auteurs, interprètes et autres ayants-droits des oeuvres et non pas d’empêcher que leurs oeuvres soient lues et diffusées.

Les DRM seront peut-être un succès le jour où les utilisateurs, les auteurs – pas seulement les éditeurs – pourront choisir plus souplement les modalités d’usages auxquels ils souhaitent souscrire. Aujourd’hui, alors qu’ils sont censés gérer à la fois les modalités d’usages et d’exploitation des oeuvres, les DRM ne sont définis que par les seuls représentants des titulaires des droits. Pourtant, si ces technologies définissent aussi les modalités d’usages, il faudra bien convier les usagers à participer. Nous en sommes encore loin.

Hubert Guillaud

 

[1] L’histoire de l’acteur américain Carmine Caridi, exclu de l’académie des Oscars pour avoir fait passer des DVD de films nominés à des connaissances qui les distribuaient sur les réseaux P2P est assez édifiante et montre, s’il en était besoin, la fiabilité du marquage : http://listes.samizdat.net/wws/arc/escape_l/2004-02/msg00015.html
[2] Aujourd’hui, la palette des limitations qu’on peut appliquer à un fichier texte est assez large, comme le montre les possibilités de limitation initiées par la firme Adobe : http://www.homo-numericus.net/breve.php3?id_breve=463
[3] Comme ce fut le cas au Japon récemment avec la mise en place d’une technologie DRM sur les programmes télévisés diffusés par le réseau NHK : http://www.fing.org/index.php?num=4942,2
[4] La mise en examen cet été de la Fnac et d’EMI suite à la mise en vente de CD audio équipés de systèmes anti-copies est un exemple récent des "luttes" qui opposent associations de consommateurs et distributeurs à propos du manque de lisibilité des DRM : http://www.ratiatum.com/p2p.php?article=1667

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