Un livre est un livre…

Un contrat d’édition de livre n’inclut pas l’édition électronique. C’est ce qui ressort d’un jugement rendu par un juge de la Cour fédérale américaine du district de New York. La maison d’édition Random House (unité commerciale de Bertelsmann) s’était adressée au tribunal pour interdire à la maison d’édition de livres électroniques (e-books) RosettaBooks de publier huit ouvrages sur lesquels elle détenait les droits d’édition traditionnelle. Avant que la cause ne soit entendue sur le fond, Random House cherchait à obtenir un injonction préliminaire pour que RosettaBooks cesse la diffusion électronique de ces ouvrages.
Au cours de l’année 2000 et au début de 2001, RosettaBooks signait des ententes d’édition électronique avec certains auteurs, dont Kurt Vonnegut pour son livre Abattoir cinq et William Styron pour Le choix de Sophie. Le 26 février 2001, RosettaBooks commençait à vendre des versions électroniques de huit livres précédemment publiés par Random House. Le lendemain, les avocats de Random House déposaient une plainte pour viol de droits d’auteurs et atteinte aux ententes signées par Random House avec les auteurs des ouvrages. En se fondant sur la formulation des contrats, le juge a statué que le droit «d’imprimer, de publier et de vendre les ouvrages sous forme de livres» n’incluait pas le droit de les publier sous le format désigné « e-book », tout simplement parce que la définition de ce qu’est un livre (le juge a cité le dictionnaire Random House) ne correspond pas à ce qu’il est convenu d’appeler un « livre électronique ». Le juge a noté que les contrats signés par les auteurs avec Random House l’avaient été à une époque où le potentiel de l’édition électronique était insoupçonné. Dans le cas de William Styron, son premier contrat remonte à 1961 pour Les confessions de Nat Turner, et celui portant sur Le choix de Sophie, signé en 1977, était presque identique. Même situation pour Vonnegut qui signait son premier contrat en 1967, et pour un autre auteur, Robert Parker, dont le premier contrat remonte à 1982. C’est donc sur la formulation des contrats, et sur la définition du terme « livre », que le juge Stein a débouté la demande d’injonction de RandomHouse. La cause sera maintenant entendue sur le fond par le même juge. Elle nous rappelle néanmoins celle de Tasini contre New York Times en ce qu’elle établit une distinction entre une première utilisation d’un contenu dans un médium traditionnel et une reprise du contenu sous forme numérique. Mais comme dans la cause Tasini, si les contrats des éditeurs ne contenaient, avant 1985, aucune clause prévoyant de « nouvelles utilisations » du contenu, il est à prévoir que les prochains textes contiendront des dispositions très précises à cet égard.
L’info : http://www.cyberie.qc.ca/chronik/20010717.html#b
Rosetta Books, copie du jugement (.pdf) : http://www.rosettabooks.com/casedocs/Decision.pdf
Rosetta Books : http://www.rosettabooks.com
Voir notre article « Bataille autour des droits d’exploitation électronique »  : http://www.fing.org/index.php?num=1250,2
La cause Tasini contre New York Times : http://www.fing.org/index.php?num=1473,2

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